Le respect de la vie privée et de ma fonction de Médium ...

Attention ... Attention ...
Mon nom et ma fonction de médium, voyante est utilisé par certain site de voyance  et autre ... sans demande préalable .. 
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Je n'ai JAMAIS donné mon accord pour être sur ces sites ni qu'on utilise Mon NOM DE FAMILLE ni MON IMAGE  ...
Une procédure est en cours afin que MON NOM  ne soit pas utilisé ainsi que MES PHOTOS pour que ces sites  se fassent leur publicité.
En date du 29 novembre toutes personnes voulant utlisé une PHOTO ou Mon NOM et ma Fonction devra au préalable me faire une demande par téléphone ou émail.
En cette époque nous devons nous protéger, 
nos droits doivent être respecter ... 
RAPPEL
Chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du Code Civil). Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée.
Le Droit à l’image des personnes est un droit absolu :
CA. Paris, 1re ch., 23 mai 95 (D.96, som.com 75, obs. Hassler) :
Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale.
Le droit à l’image est-il applicable à Internet ? Oui. Le droit à l’image est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo.
 
Toute personne portant atteinte à ma personne et en portant diffamation en publique, radio, video et réunion se verra poursuivi ...

La diffamation publique

  1. Définition : La diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :
    CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
    La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
    "
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
  • L’allégation d’un fait précis ;
  • la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
  • le caractère public de la diffamation.
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable. Le simple fait qu’ils se soient reconnus l’un et l’autre suffit à les rendre identifiables et aptes à se prévaloir de l’article 29 de la loi sur la presse.
En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45 000 euros d’amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.

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